Code des juridictions financières

En vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2018En vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R112-23

Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 14

La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.

Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, conseillers experts, rapporteurs extérieurs, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs.

Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.


Conformément aux dispositions du I de l'article 182 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, les limitations de durée de fonctions énoncées au troisième alinéa de l'article R. 112-23 s'appliquent aux nominations intervenant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.