Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 23/04/2017Version en vigueur au 23 avril 2017

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  • Article D162-3

    Version en vigueur du 23/04/2017 au 28/02/2025Version en vigueur du 23 avril 2017 au 28 février 2025

    L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :

    1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 ;

    2° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;

    3° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 et relatifs aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

    4° Les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 ;

    5° Les forfaits relatifs aux interruptions volontaires de grossesse réalisées en établissement de santé dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;

    6° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique ;

    7° La dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 au titre de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

  • Article D162-3-1

    Version en vigueur du 23/04/2017 au 01/06/2023Version en vigueur du 23 avril 2017 au 01 juin 2023

    L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de soins de suite et de réadaptation mentionné à l'article L. 162-23 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :

    1° Les dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 162-23-3 ;

    2° Les spécialités pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 162-23-6 ;

    3° Les plateaux techniques spécialisés mentionnés à l'article L. 162-23-7 ;

    4° Les dotations finançant les missions mentionnées à l'article L. 162-23-8 ;

    5° La dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 au titre de l'activité de soins de suite et de réadaptation ;

    6° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 et relatifs aux activités de soins de suite et de réadaptation ;

    7° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique.

  • Article D162-4

    Version en vigueur du 23/04/2017 au 28/02/2025Version en vigueur du 23 avril 2017 au 28 février 2025

    Abrogé par Décret n°2025-186 du 26 février 2025 - art. 1

    L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :

    1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31-1 ;

    2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-2 ;

    3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ;

    4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1.

  • Article D162-5

    Version en vigueur du 23/04/2017 au 28/02/2025Version en vigueur du 23 avril 2017 au 28 février 2025

    Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :

    1° L'activité d'accueil et de traitement des urgences mentionnée au 14 de l'article R. 712-37-1 du code de la santé publique ;

    2° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ;

    3° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse mentionnée au 8 de l'article R. 712-37-1 susmentionné.

    Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.

  • Article D162-6

    Version en vigueur du 23/04/2017 au 21/10/2017Version en vigueur du 23 avril 2017 au 21 octobre 2017

    Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes :

    1° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre :

    a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ;

    b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ;

    c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ;

    d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;

    2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous :

    a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ;

    b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ;

    c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ;

    d) Les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ;

    e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ;

    f) La prévention et l'éducation pour la santé ;

    g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;

    h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ;

    i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ;

    j) L'aide médicale urgente constituée des missions des services d'aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l'ensemble des interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient ;

    3° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants :

    a) La politique hospitalière ;

    b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;

    c) La coopération internationale en matière hospitalière.

    4° La permanence des soins hospitalière.

  • Article D162-7

    Version en vigueur du 23/04/2017 au 28/02/2025Version en vigueur du 23 avril 2017 au 28 février 2025

    Peuvent également être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux activités de soins dispensés à des populations spécifiques dans les conditions suivantes :

    1° Prise en charge des femmes enceintes dans les centres périnatals de proximité ;

    2° Prise en charge des détenus dans des unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ;

    3° Prise en charge des populations en difficulté par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé ;

    4° La prise en charge spécifique des patients en situation de précarité.

  • Article D162-8

    Version en vigueur du 23/04/2017 au 28/02/2025Version en vigueur du 23 avril 2017 au 28 février 2025

    Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 ainsi que la liste des structures, des programmes, des actions et des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-23-8.

    Ces dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins.

  • Article D162-9

    Version en vigueur du 23/04/2017 au 21/10/2017Version en vigueur du 23 avril 2017 au 21 octobre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1483 du 18 octobre 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1

    Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de santé regroupe notamment des représentants des établissements de santé de la région, dont un établissement autorisé à pratiquer une activité d'hospitalisation à domicile. Il assure un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, en particulier ceux figurant sur la liste définie au I de l'article L. 162-22-7 et, s'agissant des produits et prestations, ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 165-1.

    La dotation régionale prévue à l'article L. 162-22-13 peut contribuer au financement de cet observatoire.

    L'observatoire définit notamment les critères d'évaluation, en fonction des indicateurs et des thèmes régionaux.

    Un observatoire interrégional peut être constitué auprès de plusieurs agences régionales de santé en lieu et place des observatoires régionaux.

  • Article D162-10

    Version en vigueur du 23/04/2017 au 31/12/2025Version en vigueur du 23 avril 2017 au 31 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1

    I. – Lorsqu'un établissement de santé fait l'objet d'une mise sous accord préalable en application des dispositions de l'article L. 162-1-17, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des actes, prestations ou prescriptions pour lesquels il envisage la mise en œuvre de la procédure de mise sous accord préalable.

    Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification.

    A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. La décision est motivée. Elle précise au représentant légal de l'établissement, qui en informe dans les meilleurs délais les professionnels concernés, la date effective d'entrée en vigueur de la mise sous accord préalable, son terme, les actes, prestations ou prescriptions concernés, la procédure applicable ainsi que les voies et délais de recours.

    Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître, simultanément, sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie et au service du contrôle médical placé auprès de ce dernier.

    II. – Les sanctions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 162-1-17 sont applicables lorsque l'établissement de santé faisant l'objet d'une mise sous accord délivre des actes, prestations ou prescriptions malgré une décision de refus de prise en charge et lorsqu'il omet, en l'absence d'urgence, de solliciter l'accord du service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie.