Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 02/03/2017Version en vigueur au 02 mars 2017

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  • Article L2563-1

    Version en vigueur du 29/12/1999 au 30/12/2019Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 30 décembre 2019

    Modifié par Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 11 ()

    Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la présente partie à l'exception du huitième alinéa (7°) de l'article L. 2331-2, du dixième alinéa (9°) de l'article L. 2331-8, des articles L. 2333-58 à L. 2333-63, L. 2335-6 à L. 2335-8.

  • Le montant total de la dotation forfaitaire attribuée aux communes des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré en 1994 d'une somme de 30 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée par l'article L. 2334-13.

    La répartition de cette majoration entre les communes concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L2563-2-1

    Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

    Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 54

    Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.

    Cette majoration est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement à la population telle qu'elle est définie à l'article L. 2334-2. Elle est ensuite répartie entre les communes à l'intérieur de chacun de ses départements, sauf pour la Guyane, au prorata de leur population ainsi définie. La répartition entre les communes de Guyane se fait à concurrence de 75 % au prorata de la population ainsi définie et à concurrence de 25 % à parts égales entre elles.

  • Article L2563-2-2

    Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

    Création Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 48 () JORF 22 juillet 2003

    Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.

  • Article L2563-5

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Dans les départements d'outre-mer, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient de la dotation globale d'équipement dans les conditions fixées par l'article L. 2334-33.

  • Article L2563-7

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

    Création LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 11

    Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 2312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune.