Code de la route

Version en vigueur au 01/03/2017Version en vigueur au 01 mars 2017

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  • Article R235-12

    Version en vigueur du 01/03/2017 au 06/10/2017Version en vigueur du 01 mars 2017 au 06 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 6

    Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage, aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.

    Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et des honoraires que pour un seul acte.

    Les frais afférents aux examens de laboratoire mentionnés aux articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche de produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche de médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.

    Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

  • Article R235-13

    Version en vigueur depuis le 01/04/2003Version en vigueur depuis le 01 avril 2003

    Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003

    Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

    Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.