Code de la consommation

Version en vigueur au 04/02/2017Version en vigueur au 04 février 2017

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  • Article R823-15

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 07/03/2024Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 07 mars 2024

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
    1° La rémunération des services rendus ;
    2° Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances qui applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement a contribué ;
    3° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ;
    4° Les emprunts qu'il contracte et les avances qui lui sont consenties ;
    5° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'établissement ;
    6° Le produit des participations ;
    7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
    8° Le produit des publications ;
    9° Le produit des dons et legs ;
    10° Les produits financiers.

  • Article R823-16

    Version en vigueur depuis le 04/02/2017Version en vigueur depuis le 04 février 2017

    Modifié par Décret n°2017-125 du 1er février 2017 - art. 1

    Le laboratoire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

  • Article R823-19

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 07/03/2024Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 07 mars 2024

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Le laboratoire est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière du laboratoire est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier.