Article 1011 bis
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018
I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.
La taxe n'est pas due :
a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;
b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.
II. – La taxe est assise :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.
III. – Le tarif de la taxe est le suivant :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDEde carbone
(en grammes par kilomètre)
TARIF DE LA TAXE(en euros)
Taux ≤ 126
0
127
50
128
53
129
60
130
73
131
90
132
113
133
140
134
173
135
210
136
253
137
300
138
353
139
410
140
473
141
540
142
613
143
690
144
773
145
860
146
953
147
1 050
148
1 153
149
1 260
150
1 373
151
1 490
152
1 613
153
1 740
154
1 873
155
2 010
156
2 153
157
2 300
158
2 453
159
2 610
160
2 773
161
2 940
162
3 113
163
3 290
164
3 473
165
3 660
166
3 853
167
4 050
168
4 253
169
4 460
170
4 673
171
4 890
172
5 113
173
5 340
174
5 573
175
5 810
176
6 053
177
6 300
178
6 553
179
6 810
180
7 073
181
7 340
182
7 613
183
7 890
184
8 173
185
8 460
186
8 753
187
9 050
188
9 353
189
9 660
190
9 973
191 ≤ Taux
10 000Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.
Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :
PUISSANCE FISCALE(en chevaux-vapeur)
TARIF DE LA TAXE(en euros)
Puissance fiscale ≤ 5
0
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7
2 000
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9
3 000
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11
7 000
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16
8 000
16 < puissance fiscale
10 000Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.
Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.
IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
Article 1011 ter
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 107 (V)I. – Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;
2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
ANNÉE DE LA PREMIÈRE
immatriculation
TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
2009
250
2010
245
2011
245
2012 et au-delà
190b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
Sont exonérés de cette taxe :
a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;
b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010.
II. – La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
III. – Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.
IV. – La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
V. – Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
VI. – La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Conformément aux dispositions du E du XI de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.