Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R4625-18

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 avril 2022

    Créé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

    Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de santé au travail.

    L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionné à l'article L. 4624-2.

    Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.

  • Article R4625-19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

    Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.

  • Article R4625-20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

    Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.