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Article R4625-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-22 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R4625-16
Version en vigueur depuis le 17/11/2022Version en vigueur depuis le 17 novembre 2022
Le rapport annuel d'activité prévu à l'article D. 4622-54 comporte des éléments particuliers consacrés au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.