Code de la voirie routière

Version en vigueur au 11/12/2016Version en vigueur au 11 décembre 2016

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  • Article L122-12

    Version en vigueur du 11/12/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 avril 2019

    Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 41

    Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :

    1° Régis par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sous réserve de l'article L. 122-13 ;

    2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;

    3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés du 1° au 18° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

  • Article L122-13

    Version en vigueur du 11/12/2016 au 06/12/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 06 décembre 2018

    Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 41

    Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21.

    Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l'article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.

    Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article.

  • Article L122-14

    Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 octobre 2019

    Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 13

    L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à l'exercice d'une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l'article L. 122-12.

  • Article L122-15

    Version en vigueur du 01/04/2016 au 06/12/2018Version en vigueur du 01 avril 2016 au 06 décembre 2018

    Modifié par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 76

    Les articles 45 à 49 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont applicables aux marchés régis par la présente section.

  • Article L122-16

    Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 41

    Pour les marchés de travaux, fournitures ou services dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire, le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €.

  • Article L122-17

    Version en vigueur du 11/12/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 octobre 2019

    Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 41

    Pour toute concession d'autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

    L'attribution des marchés dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l'informe de tout manquement qu'elle constate, dans des délais permettant à l'autorité d'engager le recours mentionné à l'article L. 122-20. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.

    La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d'avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à des seuils définis par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui ne sont pas soumis à l'avis de la commission. Lorsque le concessionnaire d'autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

  • Article L122-19

    Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 41

    Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute, à l'issue de la procédure de passation, rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue, celles dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée sont précisées par voie réglementaire.


    Conformément au III de l'article 41 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions, dans leur rédaction résultant du 5° du I dudit article, s'appliquent aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

  • Article L122-20

    Version en vigueur du 11/12/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 octobre 2019

    Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 41

    En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services, il est fait application :

    1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;

    2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

    L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux articles 2 et 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu'est en cause un marché passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession.

  • Article L122-21

    Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 octobre 2019

    Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 13

    L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l'article L. 122-12 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.

  • Article L122-22

    Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 octobre 2019

    Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 13

    Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.