Code pénal

Version en vigueur au 11/12/2016Version en vigueur au 11 décembre 2016

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  • Article 435-6-1

    Version en vigueur du 08/12/2013 au 15/06/2025Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 15 juin 2025

    Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 5

    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
  • Article 435-6-2

    Version en vigueur du 11/12/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2029

    Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 21

    Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

    Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable.