Article L334-1
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2017
I.-Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence des aires marines protégées ".
II.-L'agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
III.-Les aires marines protégées comprennent :
1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;
2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1 ;
3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, pris en application de l'article L. 411-1 ;
4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;
5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;
6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;
9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27.
Article L334-2
Version en vigueur du 15/04/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 avril 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 30
Création Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 18 () JORF 15 avril 2006I. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat pour deux cinquièmes au moins, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de représentants des gestionnaires des différentes catégories d'aires marines protégées ou de leurs conseils ou comités de gestion, de collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, d'un représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, de représentants des organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement, des établissements publics de l'Etat compétents pour la recherche en mer, d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national, ainsi que de personnalités qualifiées.
Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'agence.
II. - Les ressources de l'agence sont notamment constituées par des contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances pour service rendu et le produit de taxes.
Article L334-2-1
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1 :
1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;
2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;
3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;
4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;
5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu'aux textes pris pour son application.