Code de commerce

Version en vigueur au 26/11/2016Version en vigueur au 26 novembre 2016

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  • Article L926-1

    Version en vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 14
    Modifié par Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 3

    Pour l'application des chapitres II à V du titre II du livre VI à Mayotte :

    1° Aux articles L. 621-4, L. 621-10, L. 622-24 et L. 622-26, les mots : " L. 3253-14 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte " ;

    2° A l'article L. 622-17, les mots : " L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-17, L. 143-19 et au 3° de L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-21, L. 143-23 à L. 143-26 du code du travail applicable à Mayotte " ;

    3° A l'article L. 622-19, les mots : " à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte en application des articles L. 143-21 et L. 143-23 à L. 143-27 du même code " ;

    4° A l'article L. 622-24, les mots : " à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 327-19 du code du travail applicable à Mayotte " ;

    5° A l'article L. 625-1, les mots : " à l'article L. 143-11-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 143-42 et L. 143-43 du code du travail applicable à Mayotte " ;

    6° A l'article L. 625-2, les mots : " à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 414-45 et L. 442-16 du code du travail applicable à Mayotte " ;

    7° A l'article L. 625-4, les mots : " l'article L. 143-11-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte " ;

    8° A l'article L. 625-9, les mots : " L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 3253-6 à L. 3253-21 et L. 8252-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-17 à L. 143-19, L. 143-21 à L. 143-44 et au 3° de l'article L. 330-6 du code du travail applicable à Mayotte ".

  • Article L926-2

    Version en vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 14
    Modifié par Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 3

    Pour l'application des articles L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-1, L. 641-8, L. 641-14 et L. 662-4, les références : " l'article L. 143-11-4 du code du travail " sont remplacées par les références : " l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte ".

  • Article L926-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

    Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 115 (VD)

    Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6, L. 643-3 et L. 643-11, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.

  • Article L926-6

    Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

    Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 93 (V)

    A l'article L. 642-1, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes :

    " Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

    Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;

    Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;

    Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "