Code de procédure pénale

Version en vigueur au 20/11/2016Version en vigueur au 20 novembre 2016

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  • Article 807

    Version en vigueur du 20/11/2016 au 29/01/2017Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 29 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43

    L'article 2-6 est rédigé comme suit :

    " Art. 2-6.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs ou sur l'orientation ou l'identité sexuelle, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l'orientation ou l'identité sexuelle de la victime, réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, ou prohibées par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail. "

    " Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. "

  • Le deuxième alinéa de l'article 2-8 est rédigé comme suit :

    " Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables localement relatives à l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail ou des établissements et installations recevant du public. "