Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/11/2016Version en vigueur au 18 novembre 2016

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  • Article R4211-53

    Version en vigueur depuis le 18/11/2016Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

    Créé par Décret n°2016-1536 du 15 novembre 2016 - art. 1

    Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements de santé qui sont titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 et qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-9-2 pour procéder, dans le cadre de recherches mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1121-1, aux activités de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution de médicaments de thérapie innovante définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif aux médicaments de thérapie innovante.