Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 31/10/2016Version en vigueur au 31 octobre 2016

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  • Article R313-15

    Version en vigueur du 31/10/2016 au 01/03/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 01 mars 2019

    Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8

    Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

    1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur en France correspondant à l'emploi sollicité sous contrat de travail à durée indéterminée ;

    2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

    Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.

  • Article R313-15-1

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mars 2019

    Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8

    Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

    1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi sollicité soit sous contrat de travail à durée déterminée soit dans le cadre des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ;

    2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

    Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.

  • Article R313-16

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

    I.-Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à :

    1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

    2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;

    3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;

    4° Le représentant légal des associations de change manuel ;

    5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;

    6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :

    -d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ;

    -d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.

    II.-Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.

  • Article R313-16-1

    Version en vigueur du 08/03/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 08 mars 2008 au 01 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2

    L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet.

    L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

    Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.

    Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.

  • Article R313-16-2

    Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/11/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 12

    Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.

  • Article R313-16-3

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 novembre 2016

    Création Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

    Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.

  • Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

    Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause.

  • Article R313-18

    Version en vigueur du 29/06/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 29 juin 2008 au 01 novembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
    Modifié par Décret n°2008-614 du 27 juin 2008 - art. 6

    Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.

  • Article R313-19

    Version en vigueur du 29/06/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 29 juin 2008 au 01 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
    Modifié par Décret n°2008-614 du 27 juin 2008 - art. 6

    Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié en mission " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.

    L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.

  • Article R313-19-1

    Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
    Création Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 24

    Pour l'application du 6° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " présente, à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article :

    1° Un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 5221-31-1 du code du travail ;

    2° Un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou la justification d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de niveau comparable.

    La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande.

    Par dérogation à l'article R. 311-12, l'absence de décision à l'issue de ce délai vaut rejet implicite de la demande.

    Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque l'étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une " carte bleue européenne " délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne ". La décision de l'admettre au séjour est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.