Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article R4623-25

    Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

    Le service de prévention et de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.

    Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.

    Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2.

  • Article R4623-25-1

    Version en vigueur depuis le 14/10/2016Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1358 du 11 octobre 2016 - art. 2

    Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.

    Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié.

  • Article R4623-25-2

    Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 2

    Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.

    Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.