Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016
Le directeur de greffe veille au bon déroulement des opérations de saisie.VersionsInformations pratiques
Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.
Si l'audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire et, à défaut, suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.VersionsInformations pratiques
L'acte de saisie établi par le greffe contient :
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 3252-9 ;
5° La reproduction des articles L. 3252-9 et L. 3252-10.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.VersionsInformations pratiques
L'employeur fournit au greffe, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés dans l'article L. 3252-9.
Cette déclaration peut être consultée au greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le greffier en délivre une copie.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'amende civile prévue par l'article L. 3252-9 ne peut excéder 10 000 euros.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'employeur informe le greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.VersionsInformations pratiques
Code du travail
Sous-section 2 : Opérations de saisie (Articles R3252-20 à R3252-26)