Code du travail

Version en vigueur au 09/10/2016Version en vigueur au 09 octobre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L7124-1

    Version en vigueur du 09/10/2016 au 20/04/2021Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 20 avril 2021

    Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 101

    Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit :

    1° Dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;

    2° Dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores ;

    3° En vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ;

    4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure.

  • Article L7124-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies à l'article L. 7124-1, est subordonné à son avis favorable écrit.

  • Article L7124-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'autorisation individuelle préalable à l'emploi d'un enfant mentionnée à l'article L. 7124-1 peut être retirée à tout moment.