Article L321-1
Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016
Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre.
Article L321-2
Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 6 (V)
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 9Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents :a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ;
b) (Abrogé)
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
L'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent titre.
Article L321-3
Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016
Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l'article L. 312-1-1 du présent code.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence.