Code de l'environnement

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Version en vigueur au 01 janvier 2017

  • Article L334-1

    Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 juillet 2019

    I. – (Abrogé)

    II. – (Abrogé)

    III. – Les aires marines protégées comprennent :

    1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;

    2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1 ;

    3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, pris en application de l'article L. 411-1 ;

    4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;

    5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;

    6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

    7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;

    9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27.


    Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 21 de la même loi et au plus tard le 31 décembre 2017.


    Le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 12, a fixé la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2017.


  • Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1 :

    1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;

    2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;

    3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;

    4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;

    5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;

    7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;

    8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;

    9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu'aux textes pris pour son application.

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