Code de l'énergie

En vigueur du 19/03/2016 au 30/06/2017En vigueur du 19 mars 2016 au 30 juin 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article R122-2

Version en vigueur du 19/03/2016 au 30/06/2017Version en vigueur du 19 mars 2016 au 30 juin 2017

Abrogé par Décret n°2017-1113 du 27 juin 2017 - art. 1
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

La saisine est écrite ou transmise sur un support durable et comporte tous les éléments utiles à son examen. Le médiateur accuse réception sans délai, par écrit ou sur un support durable, des saisines qui lui sont adressées et informe leurs auteurs notamment de la suspension de la prescription des actions en matière civile et pénale mentionnée à l'article L. 122-1.

Lorsque la saisine n'entre pas dans le champ de l'article L. 122-1, le médiateur en informe les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine par une réponse écrite et motivée indiquant, le cas échéant, l'autorité administrative à laquelle il transmet la saisine en application des articles L. 114-2 à L. 114-4 du code des relations entre le public et l'administration.