Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6111-1 à L6524-1)
Livre III : La formation professionnelle continue (Articles L6311-1 à L6363-2)
Article L6331-57
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Sont redevables d'une contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue et égale à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs :
1° Salariés du particulier employeur mentionnés à l'article L. 7221-1 ;
2° Assistants maternels mentionnés L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Article L6331-58
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La contribution prévue à l'article L. 6331-57 est calculée sur l'assiette retenue en application :
1° Pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code.
Article L6331-59
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en même temps que les cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés et assimilés, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions.
Article L6331-60
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
La contribution est versée à un organisme collecteur paritaire agréé.
Elle est versée après déduction de frais de gestion, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article L6331-61
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Le produit de la contribution est reversé à l'organisme collecteur paritaire agréé, après déduction de frais de gestion, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article L6331-62
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.