Code général des impôts

Version en vigueur au 10/08/2016Version en vigueur au 10 août 2016

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  • Article 1042

    Version en vigueur du 13/06/2016 au 02/03/2017Version en vigueur du 13 juin 2016 au 02 mars 2017

    Modifié par Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 1

    I-Sous réserve des dispositions du I de l'article 257, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

    Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.

    II-Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.

    III.-Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites, à l'amiable et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme et qui agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 3-I-8° de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.

  • Article 1042 A

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 46 (V)

    Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créations de communes nouvelles sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l'article 879. Il en est de même des transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale.


    Conformément à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, article 46-I, ces dispositions s'appliquent aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014.

  • Article 1042 B

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 août 2016 au 09 octobre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 47

    Les règles fiscales concernant les transferts à titre gratuit aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de biens affectés au logement des étudiants sont définies au huitième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation.