Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article L723-1

    Version en vigueur du 20/11/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 24 mai 2019

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

    Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :

    1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;

    2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal.

  • Article L723-2

    Version en vigueur du 06/08/2008 au 24/05/2019Version en vigueur du 06 août 2008 au 24 mai 2019

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 71

    Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :

    1° De ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;

    2° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

    3° De n'avoir pas été frappées depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

    4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

    Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18.

  • Article L723-3

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 25 mars 2019

    Modifié par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 11

    La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.

    Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.