Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R512-8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
    1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;
    2° L'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ;
    3° La date et l'heure du contrôle ;
    4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.