Code de la consommation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article R433-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.

  • Article R433-2

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 11/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 11 décembre 2019

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
    1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ;
    2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;
    3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.