Code des transports

Version en vigueur au 22/06/2016Version en vigueur au 22 juin 2016

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  • Article L5795-1

    Version en vigueur du 22/06/2016 au 10/12/2016Version en vigueur du 22 juin 2016 au 10 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 47 (V)

    Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1,L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1 à L. 5521-5, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9, L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-4 applicables aux marins sont également applicables aux gens de mer autres que marins.

  • Article L5795-2

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Les dispositions du titre V du livre V de la partie V, ainsi que les dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale qu'ils citent, sont applicables aux marins français embarqués sur des navires battant pavillon français immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à leurs employeurs.
    Les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord des navires visés à l'alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
    Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et du trafic desdits navires, pour une partie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par voie réglementaire.

  • Article L5795-2-1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

    Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 30 (V)

    Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l'article L. 5514-3, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par ".

  • Article L5795-3

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

    Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :


    " Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.


    " Cette proportion est fixée en fonction notamment des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.


    " Un accord entre le chef d'entreprise et les organisations sociales représentatives dans l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peut fixer une proportion différente de celle mentionnée au premier alinéa.
    " Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "

  • Article L5795-4

    Version en vigueur du 22/06/2016 au 20/12/2016Version en vigueur du 22 juin 2016 au 20 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 36

    Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5542-18 :

    1° A la fin du premier alinéa, les mots : " inscription au rôle d'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement " ;

    2° A la fin du cinquième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : " à la part ".

  • Article L5795-5

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 01/07/2017Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 01 juillet 2017

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 30 (V)

    Aucun marin de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises.

  • Article L5795-6

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 mars 2022

    Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :


    " Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "

  • Article L5795-6-1

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 01/07/2017Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 01 juillet 2017

    Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 30 (V)

    Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5546-1-9 :

    1° Au I :

    a) A la fin du premier alinéa, les mots : " ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;

    b) A la fin du 1°, les mots : " ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;

    c) Le 6° est supprimé ;

    2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".

  • Article L5795-7

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 1° de l'article L. 5553-9, les mots : " mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5544-23 " sont remplacés par les mots : " du congé payé calculé selon des dispositions légales ou conventionnelles applicables localement ".

  • Article L5795-9

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises :
    1° du c du 8° de l'article L. 5552-16, après les mots : " qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle, " sont ajoutés les mots : " financée par le fonds national d'aide à la préretraite à la pêche, " ;
    2° du d du 8° de l'article L. 5552-16, les mots : " exposés à l'amiante " sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils sont ou ont été exposés à l'amiante ".

  • Article L5795-11

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Sont immatriculés, à la demande de l'armateur, au registre des Terres australes et antarctiques françaises :
    1° Les navires de pêche exploitant les ressources halieutiques de la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises ;
    2° Les navires appartenant à des classes définies par voie réglementaire, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur mode d'exploitation, à condition qu'ils ne fassent pas de touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine.
    A compter du 5 mai 2007, les navires de commerce ne peuvent pas être immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises.
    A compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international et les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout, encore immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises, sont immatriculés au registre international français.

  • Article L5795-12

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juillet 2017


    Les marins embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises sont soumis à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer et aux conventions internationales du travail applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

  • Article L5795-13

    Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 30 (V)

    Le contrôle de l'application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d'inspection du travail placé sous l'autorité du ministre chargé du travail.

  • Article L5795-14

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux régimes de travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.