Code de la santé publique

Version en vigueur au 04/06/2016Version en vigueur au 04 juin 2016

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  • Article R6144-2

    Version en vigueur du 03/05/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 03 mai 2010 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

    La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :

    1° La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins et à prévenir et traiter l'iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de l'établissement ;

    2° Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;

    3° La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;

    4° La prise en charge de la douleur ;

    5° Le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical, maïeutique, odontologique et pharmaceutique.

  • Article R6144-2-1

    Version en vigueur depuis le 03/05/2010Version en vigueur depuis le 03 mai 2010

    Création Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

    La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment :

    1° La réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale ;

    2° L'évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des urgences et des admissions non programmées ;

    3° L'évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs ;

    4° Le fonctionnement de la permanence des soins, le cas échéant par secteur d'activité ;

    5° L'organisation des parcours de soins.

  • Article R6144-2-2

    Version en vigueur depuis le 04/06/2016Version en vigueur depuis le 04 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-726 du 1er juin 2016 - art. 3

    La commission médicale d'établissement :

    1° Propose au directeur le programme d'actions mentionné à l'article L. 6144-1. Ce programme prend en compte le bilan des améliorations mises en œuvre à la suite de l'analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés à l'article L. 6111-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration continue de la qualité. Ce programme est assorti d'indicateurs de suivi.

    La commission des usagers et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques contribuent à l'élaboration de ce programme d'actions.

    2° Elabore un rapport annuel présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.

    Le directeur tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.