Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier alinéa du I de l'article L. 205-1, les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.
VersionsLiens relatifsI. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :
1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;
2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254-5.
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code.VersionsLiens relatifs
Code rural et de la pêche maritime
Section 4 : Dispositions pénales. (Articles L254-11 à L254-12)