Code de commerce

Version en vigueur au 16/03/2016Version en vigueur au 16 mars 2016

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  • Article L920-1

    Version en vigueur du 16/03/2016 au 11/03/2017Version en vigueur du 16 mars 2016 au 11 mars 2017

    Modifié par LOI n°2016-298 du 14 mars 2016 - art. 1

    Ne sont pas applicables au Département de Mayotte les dispositions suivantes :

    1° Au livre II, l'article L. 225-245-1, le chapitre IX du titre II, le chapitre IV bis du titre IV et le chapitre II du titre V ;

    2° Au livre IV, l'article L. 470-6 ;

    3° Au livre VI, les articles L. 622-19 et L. 625-9 ;

    4° Au livre VII, l'article L. 712-2, les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région du titre Ier et le titre V, à l'exception de l'article L. 750-1-1.

  • Article L920-1-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Création LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 49

    Les notaires et les huissiers de justice organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir les conditions de formation définies au deuxième alinéa de l'article L. 321-2.

  • Article L920-2

    Version en vigueur du 10/07/2011 au 31/12/2021Version en vigueur du 10 juillet 2011 au 31 décembre 2021

    Modifié par Ordonnance n°2011-821 du 8 juillet 2011 - art. 3

    Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :


    1° Supprimé ;


    2° Supprimé ;


    3° "Conseil des prud'hommes" par "tribunal du travail" ;


    4° "Chambre de commerce et d'industrie territoriale" par "Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" ;


    5° Supprimé ;


    6° "Bureau des hypothèques" par " service de la conservation de la propriété immobilière".

  • Article L920-4

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article L920-5

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 14

    Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

    • Article L921-2

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Mayotte.

    • Article L921-4

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.

    • Article L921-6

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 141-13, les mots : " de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " de la déclaration prescrite dans les conditions prescrites par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ".

    • Article L921-8

      Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012

      Modifié par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 3

      Au 6° de l'article L. 145-2, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement ".

    • Article L921-11

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :

      " Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "

    • Article L921-13

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :

      " A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "

    • Article L922-1

      Version en vigueur depuis le 26/06/2004Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

      Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V) JORF 26 juin 2004

      Aux articles L. 225-177, L. 225-179 et L. 233-11, les mots : " la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 " sont remplacés par les mots : " la date de publication de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ".

    • Article L922-4

      Version en vigueur depuis le 26/06/2004Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

      Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 60 (V) JORF 26 juin 2004

      Au 5° de l'article L. 225-115, les mots : " versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " déductions fiscales prévues par les dispositions de droit fiscal applicables dans la collectivité et relatives au total des déductions du montant des bénéfices imposables des sociétés qui procèdent à des versements au profit d'oeuvres d'organismes d'intérêt général, ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvre d'art à l'Etat ".

    • Article L922-7

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Au VI de l'article L. 225-270, les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".

    • Article L922-8

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le dernier alinéa de l'article L. 228-36 est supprimé.

    • Article L923-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 49

      L'article L. 322-9 est ainsi rédigé :

      " Les courtiers de marchandises assermentés se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans la collectivité relatives aux ventes publiques et par enchères. "

    • Article L924-3

      Version en vigueur du 01/04/2011 au 26/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2011 au 26 avril 2019

      Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)

      Le dernier alinéa du I de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

      " La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

      Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

      Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

      La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

    • Article L924-5

      Version en vigueur du 01/04/2011 au 26/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2011 au 26 avril 2019

      Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)

      Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

      " La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

      Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

      Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou.

      La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

    • Article L924-6

      Version en vigueur du 28/04/2012 au 26/04/2019Version en vigueur du 28 avril 2012 au 26 avril 2019

      Modifié par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 5

      L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit :

      I.-Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité " ;

      II.-Le 4° est ainsi rédigé :

      " 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans la collectivité. "