Article D612-32-1
Version en vigueur depuis le 28/01/2017Version en vigueur depuis le 28 janvier 2017
Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-5.
Article D612-32-2
Version en vigueur du 14/03/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 14 mars 2026 au 01 septembre 2026
Le grade de licence est conféré de plein droit :
I. - Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d'Etat suivants :
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
3° Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
4° Des diplômes de santé suivants :
a) Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
b) Les diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
c) Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
d) Le certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
7° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° D'un diplôme de comptabilité et de gestion à l'issue de l'année universitaire 2010-2011 ;
9° Des diplômes nationaux supérieurs professionnels d'artiste de cirque à l'issue de l'année universitaire 2024-2025, et de musicien à l'issue de l'année universitaire 2025-2026, mentionnés à l'article D. 759-1 ;
10° Du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé "bachelor agro", mentionné à l'article L. 812-12 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Aux titulaires des diplômes d'établissement suivants :
1° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
2° Des diplômes d'élève pilote de ligne et de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
3° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
5° Du diplôme de premier cycle :
a) De l'Institut d'études politiques de Paris ;
b) De l'Ecole polytechnique ;
c) De l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
d) De l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
e) De l'Ecole du Louvre, à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;
6° Du diplôme "Enseigner dans le premier degré" de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
7° Des diplômes "Sciences pour un monde durable", "Sciences, humanités et société" et "Intelligence Artificielle" de l'université Paris sciences et lettres ;
8° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
9° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
10° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
11° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :
a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
12° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :
a) De l'université Paris sciences et lettres ;
b) De l'université La Réunion ;
c) De l'université Côte d'Azur ;
d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
e) De l'université Paris-Saclay, l'Institut polytechnique de Paris et HEC Paris ;
13° Des diplômes de concepteur en modélisation des informations du bâtiment ("building information modeling") en sciences et techniques pour l'architecture et de technicien, coordinateur et accompagnateur à la rénovation énergétique de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
14° Du diplôme en partenariat international " Développement durable "Una Europa Joint Bachelor in Sustainability" " de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
15° Des diplômes en "Relations internationales" et en "Transformation écologique et numérique" de l'université Paris-Panthéon-Assas.
III. - Les diplômes mentionnés au I. et au II. font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Article D612-32-3
Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-32-2 conduisent à conférer le grade de licence, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
Article D612-32-4
Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
Le grade de licence est délivré au nom de l'Etat en même temps que le diplôme qui y ouvre droit.
Article D612-32-5
Version en vigueur depuis le 28/01/2017Version en vigueur depuis le 28 janvier 2017
La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence.
Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Les parcours types des formations préparant au diplôme sont organisés sur trois années.
L'intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention.
Article R612-32-6
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les titulaires du diplôme national de licence qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle reçoivent, dans les conditions définies par le président de l'université qui leur a délivré le diplôme et au plus tard dans le délai de six mois qui suit sa date d'obtention, l'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 612-6. Cette information peut être assurée par les services universitaires chargés de l'information, de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants, notamment le bureau d'aide à l'insertion professionnelle mentionné à l'article L. 611-5. L'université peut associer des institutions partenaires compétentes en matière d'insertion professionnelle ou d'orientation.
Cette information, délivrée de manière collective ou individuelle, le cas échéant par des moyens numériques, porte sur les métiers et les professions auxquels ces titulaires du diplôme national de licence sont susceptibles d'accéder à raison des compétences et des connaissances qu'ils ont acquises, ainsi que sur les outils et techniques de recherche d'emploi.
Elle porte également sur les formations qui peuvent leur être proposées par l'université ou par d'autres établissements.