Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 30/12/2015Version en vigueur au 30 décembre 2015

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  • Article L531-1

    Version en vigueur du 30/12/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 01 janvier 2021

    Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 84 (V)

    Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :

    1° A Le 1° de l'article L. 14-10-10 ;

    1° L'article L. 241-2 ;

    2° (Abrogé)

    3° (Abrogé)

    4° Le titre V du livre III.

  • Article L531-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Modifié par Loi 2003-1200 2003-12-18 art. 41 1° JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    En matière d'aide médicale, les dispositions législatives applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon antérieurement au présent code demeurent en vigueur.



    Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

  • Article L531-3

    Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 7

    Les compétences de la collectivité territoriale en matière d'aide et d'action sociales donnent lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évolue à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du même code.

    Après avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre chargé du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.

  • Article L531-4

    Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 7

    La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil territorial et par convention, être chargée de tout ou partie de l'aide sociale.

    La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.

  • Article L531-5

    Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

    Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

    -" département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

    - "président du conseil départemental " par "président du conseil territorial" ;

    -" représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;

    -" le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ;

    -" la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ;

    -" les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;

    -" conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".

    De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.

    A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.

    Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.

    Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article L531-6

    Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

    Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 65

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment celles relatives à la commission d'information et de sélection d'appel à projet ou à la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l' article L. 1441-4 du code de la santé publique.

  • Article L531-7

    Version en vigueur du 30/12/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 81

    I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-6, les mots : " mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts " sont supprimés.

    II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : " juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " juridiction de droit commun ".

    III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 146-3 à L. 146-13, les références à la " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacées par les références au " service commun défini à l'article L. 531-8 ".

  • Article L531-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Créé par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 1

    Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles L. 146-3 et L. 146-4, les services de l'Etat et de la collectivité mettent en place un service commun chargé d'exercer une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

    Pour l'exercice de ses missions, le service commun peut s'appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l'Etat ou la collectivité a passé convention.

    Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

    Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

    Les services de l'Etat et de la collectivité territoriale peuvent passer convention avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.

  • Article L531-11

    Version en vigueur du 30/12/2015 au 15/12/2024Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 15 décembre 2024

    Créé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 84 (V)

    Le chapitre III du titre III du livre II du présent code s'applique dans les conditions prévues au code de la santé publique, notamment à l'article L. 1441-3 du même code.

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.

  • Article L531-12

    Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

    Créé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 84 (V)

    Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du quatrième alinéa de l'article L. 342-3, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " dans des conditions prévues par décret ".