Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
Article L816-1
Version en vigueur du 30/12/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 01 mai 2021
Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ;
2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.
Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 article 94 II : Les présentes dispositions s'appliquent aux demandes déposées postérieurement au 22 décembre 2011.
Article L816-2
Version en vigueur du 23/12/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 31 décembre 2018
Modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)
Les montants de l'allocation définie à l'article L. 815-1 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.