Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 23/12/2015Version en vigueur au 23 décembre 2015

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  • Article L169-8

    Version en vigueur du 23/12/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 juillet 2017

    Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

    Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 169-2 et à l'article L. 169-3.



  • Article L169-9

    Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

    Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

    Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours des périodes mentionnées, respectivement, aux articles L. 169-4 et L. 169-5, ce changement est sans incidence sur l'appréciation de la durée prévue aux mêmes articles.



  • Article L169-10

    Version en vigueur du 23/12/2015 au 25/12/2016Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016

    Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

    Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l'Etat.

    Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-3, l'Etat prend en charge la différence entre la part servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais remboursés.



  • Article L169-11

    Version en vigueur du 23/12/2015 au 25/12/2016Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016

    Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

    Pour la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-8, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure un rôle de coordination des régimes obligatoires d'assurance maladie.