Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article L653-12

    Version en vigueur du 15/10/2014 au 23/04/2021Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 23 avril 2021

    Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95

    L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé des enregistrements zootechniques des équidés.

    Si, pour une race d'équidés, aucun organisme de sélection n'est agréé, les missions mentionnées à l'article L. 653-3 sont assurées par l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit les conditions dans lesquelles cet établissement consulte, pour l'exercice de ses missions, l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée eu égard au nombre de ses adhérents, de son expérience et de son ancienneté.

  • Article L653-13

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 avril 2021

    Transféré par Ordonnance n°2021-485 du 21 avril 2021 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 2

    Les personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur enregistrement au vu de la présentation d'un diplôme, titre ou certificat exigé pour l'exercice de cette activité, figurant sur une liste établie par décret.

    Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés d'enregistrement s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1.

  • Article L653-13-1

    Version en vigueur du 15/10/2014 au 23/04/2021Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 23 avril 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2021-485 du 21 avril 2021 - art. 1
    Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95 (V)

    Le service universel mentionné à l'article L. 653-5 s'applique à la distribution et à la mise en place de la semence des équins et asins, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.