Article L6324-1
Version en vigueur du 29/11/2015 au 10/08/2016Version en vigueur du 29 novembre 2015 au 10 août 2016
Modifié par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 16
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du présent code avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1.
Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :
1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 ;
2° Des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du présent code.
Article L6324-5
Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 7
Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Article L6324-5-1
Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 7
La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret.Article L6324-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord de l'employeur, dépasser 2 % de l'effectif total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de cinquante salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés.