Code du travail

Version en vigueur au 08/11/2015Version en vigueur au 08 novembre 2015

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  • Article R5132-7

    Version en vigueur du 24/02/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 mai 2016

    Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 7

    L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

    Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-8, en tenant compte :

    -des caractéristiques des personnes embauchées ;

    -des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

    -des résultats constatés à la sortie de la structure.

  • Article R5132-8

    Version en vigueur du 08/11/2015 au 01/05/2016Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 01 mai 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-1435 du 5 novembre 2015 - art. 2

    L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

    Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.

    En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.

  • Article R5132-9

    Version en vigueur du 24/02/2014 au 01/09/2021Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 9

    L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-7 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

    Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

  • Article R5132-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et :
    1° La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;
    2° La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.