Article R612-70
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d'acquitter, dans le délai qui lui est imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.
Article R612-70-1
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
Il est statué sur la demande de brevet dans un délai de quatre mois à compter du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule mentionnée à l'article R. 612-70.
Article R612-70-2
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 612-70-1, la demande est réputée acceptée.
Article R612-71
Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 43 () JORF 3 mars 2004
Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est notifiée au demandeur, accompagnée d'un exemplaire certifié conforme du brevet.
En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier cessionnaire inscrit au Registre national des brevets jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule. Toutefois, mention est faite du nom du demandeur.
Le rapport de recherche inséré dans le brevet comporte, le cas échéant, une mention signalant que les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée ont été modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche.
Le brevet comporte notamment les indications relatives à la date de dépôt de la demande, à la date de la publication de celle-ci, à la date de la décision de délivrance et à celle de la publication de la délivrance du brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, les mentions concernant les priorités revendiquées, le fait qu'il résulte d'une division, ou qu'au moment du dépôt la description ou les revendications étaient rédigées dans une langue étrangère dans les conditions fixées à l'article R. 612-21.
Article R612-72
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
En cas de déchéance des droits attachés à la demande de brevet pour non-paiement des redevances prévues à l'article L. 612-19, il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet.
Article R612-73
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020
Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
La rédaction d'une revendication modifiée après annulation partielle, prévue à l'article L. 613-27, est présentée par écrit.
Si la revendication modifiée n'est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à l'intéressé pour y procéder.
La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère pas à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé.
Si les observations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l'intéressé ne défère pas à la notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est imparti, la revendication modifiée est rejetée.
Article R612-73-1
Version en vigueur du 08/11/2015 au 01/04/2020Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 01 avril 2020
Créé par DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 8
Il est statué sur la demande de modification de revendication dans un délai de douze mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 612-73, jusqu'à la régularisation de la demande.
Article R*612-73-2
Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 612-73-1, la demande est réputée rejetée.