Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article L222-1

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2022

    Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
    1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
    2° En ce qui concerne les établissements publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ;
    3° En ce qui concerne les communes de Paris, Marseille et Lyon, par les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 2511-23 du même code ;
    4° En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par les dispositions des articles L. 2541-22 et L. 2541-23 du même code ;
    5° En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions des articles L. 5211-3, L. 5211-47 et L. 5211-48 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.