Article R*81-1
Version en vigueur depuis le 15/05/2015Version en vigueur depuis le 15 mai 2015
Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, pour l'exercice de leurs missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes.
Article R*81-3
Version en vigueur depuis le 31/08/2015Version en vigueur depuis le 31 août 2015
Pour l'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 :
1° La demande formulée par l'administration comporte les éléments objectifs mentionnés aux a à c :
a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et les personnes dont l'identification est demandée ;
b) La ou les informations demandées relatives aux personnes faisant l'objet de la recherche ; ces informations sont précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :
– situation géographique ;
– seuil pouvant être exprimé soit en quantité, nombre, fréquence ou montant financier ;
– mode de paiement ;
c) La période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la recherche ;
2° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé ;
3° La décision de mettre en œuvre le droit de communication est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d'inspecteur régional des douanes ;
4° Les informations communiquées sont conservées par l'administration pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au titre II de la première partie du présent livre, qui sont conservées jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours.
Article R81-5
Version en vigueur du 31/08/2015 au 08/06/2019Version en vigueur du 31 août 2015 au 08 juin 2019
Modifié par DÉCRET n°2015-1091 du 28 août 2015 - art. 1
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, R. * 81-1, R. * 81-3 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
Article R*81 A-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
I. – N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :
a) Les employeurs ;
b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;
c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail.
II. – Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.
Article R*85-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er JANVIER 1982
Les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir l'ensemble des documents prévus à l'article L. 85 à la disposition des agents de l'administration à leur lieu d'imposition.
Article R87-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005
Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :
a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;
b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années.
c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts au cours des six dernières années.
Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.
Article R87-2
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placements à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B précité.
Article R87-3
Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1995
Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
Article R* 96 A-1
Version en vigueur depuis le 12/06/2011Version en vigueur depuis le 12 juin 2011
Le contenu de l'obligation de conservation ainsi que les modalités d'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 96 A sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.
Création effectuée en conséquence de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.
Article R96 CA-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2014Version en vigueur depuis le 01 août 2014
Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter du code général des impôts ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position ainsi que les caractéristiques des contrats ou positions correspondants.
Lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, les teneurs de comptes et les personnes mentionnés au premier alinéa fournissent également la valeur au jour de la livraison de cet instrument financier ou de cette marchandise.
Article R96 D-1
Version en vigueur du 18/08/1993 au 20/03/2026Version en vigueur du 18 août 1993 au 20 mars 2026
Création Décret n°92-797 du 17 août 1992 - art. 8 (V) JORF 19 août 1992
L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.
Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :
1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
Article R*96 E-1
Version en vigueur du 16/09/2005 au 19/06/2025Version en vigueur du 16 septembre 2005 au 19 juin 2025
Périmé par Décret n°2025-548 du 17 juin 2025 - art. 3
Création Décret n°2005-1167 du 13 septembre 2005 - art. 2 () JORF 16 septembre 2005Le droit de communication prévu à l'article L. 96-E s'effectue dans les conditions prévues à l'article R.* 81-1. Il s'exerce par correspondance ou sur place.
Article R*97-1
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Création Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993
La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*97-2
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993
Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.
Article R*98 B-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application des dispositions de l'article L. 98 B par l'organisme de sécurité sociale mentionné à ce même article portent exclusivement sur les données suivantes :
1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des informations ;
2° Pour chaque salarié déclaré :
a. Son identification : nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
b. L'identification de son employeur : nom et prénoms, pseudo-SIRET, adresse ;
c. La période d'emploi et le nombre d'heures effectuées pendant cette période ;
d. Le montant des sommes versées au cours de l'année civile précédente, en distinguant le salaire brut annuel correspondant au total sur l'année des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale et le salaire net imposable.
Article R*98 B-2
Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007
Création Décret n°2007-642 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 2 mai 2007
La communication par voie électronique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 98 B est effectuée auprès d'un centre informatique désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
Article R*98 B-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 B est exclusivement utilisé pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.
Article R*98 B-4
Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008
Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article R* 98 B-3 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre à l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue au premier alinéa, faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3.
Article R*101-1
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 6 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.
Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
Article R102 AA-1
Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015
Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 102 AA par les services du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque établissement ayant reçu l'agrément prévu aux articles L. 233-2 et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, sont les suivantes :
1° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET des établissements agréés ;
2° Le nombre de carcasses d'animaux abattus, réparti par espèce et par tranche de poids pour les ovins, les caprins et les porcins, assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts, et le taux de modulation appliqué à l'abattoir ;
3° Le nombre de tonnes de produits de la pêche ou de l'aquaculture assujettis à la redevance prévue à l'article 302 bis WA et à la redevance prévue à l'article 302 bis WB du code précité ;
4° Le nombre d'établissements assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis WD à 302 bis WG du code précité.
Les données sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'agriculture à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
Article R102 AB-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les données mentionnées à l'article L. 102 AB sont transmises, chaque année, par le Conseil national des activités privées de sécurité à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
Article R102 AC-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.