Code du travail

Version en vigueur au 19/08/2015Version en vigueur au 19 août 2015

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  • Article L5134-24

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

    Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

    Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

    Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.

  • Article L5134-25

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/12/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 décembre 2017

    La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.

    Les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements, prévues par l'article L. 1243-13, ne sont pas applicables.

  • Article L5134-25-1

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

    Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 43

    Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

    A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite.

  • Article L5134-26

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

    Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

    La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé.

    Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.

  • Article L5134-27

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

    Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

    Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.

  • Article L5134-28

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :

    1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;

    2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ;

    3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.

  • Article L5134-28-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Création LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V)

    Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.

  • Article L5134-29

    Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

    Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

    Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

    1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

    2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

    En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.