Code de l'environnement

Version en vigueur au 19/08/2015Version en vigueur au 19 août 2015

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  • Article L541-44

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 12/02/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 12 février 2016

    Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 86

    Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :

    1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;

    2° Les agents des douanes ;

    3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;

    4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

    5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;

    6° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet ;

    7° Les agents chargés du contrôle du transport.