Code des transports

Version en vigueur au 08/08/2015Version en vigueur au 08 août 2015

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  • Article L2241-1

    Version en vigueur du 08/08/2015 au 23/03/2016Version en vigueur du 08 août 2015 au 23 mars 2016

    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 20

    I. ― Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers de police judiciaire :


    1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;


    2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;


    3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;


    4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ;

    5° Les agents assermentés missionnés du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l'article L. 2251-1-1.


    II. ― Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :


    1° Les agents de police judiciaire ;


    2° Les agents de police judiciaire adjoints ;


    3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;

    4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.

  • Article L2241-1-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 23/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 23 mars 2016

    Création LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 21

    Dans l'exercice de leurs missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Article L2241-2

    Version en vigueur du 17/07/2015 au 23/03/2016Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 23 mars 2016

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 15

    Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale.

    Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.

    Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au même premier alinéa.

    Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.

  • Article L2241-4

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    La procédure de l'amende forfaitaire prévue par les articles 529-7 à 529-11 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares.
    Il est procédé comme pour les infractions commises sur les voies ouvertes à la circulation publique en matière de responsabilité pécuniaire, d'immobilisation, d'enlèvement et de mise en fourrière des véhicules.

  • Article L2241-5

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 23/03/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 23 mars 2016


    Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les trains, cours ou bâtiments des gares, stations et toutes dépendances du domaine public ferroviaire sans l'autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.
    Les marchandises saisies sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables.
    Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au deuxième alinéa.

  • Article L2241-6

    Version en vigueur du 16/03/2011 au 23/03/2016Version en vigueur du 16 mars 2011 au 23 mars 2016

    Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 59

    Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public peut se voir enjoindre par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public.

    En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.

    Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.

    Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé.

  • Article L2241-8

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Les personnes empruntant les trains à destination du Royaume-Uni peuvent être soumis aux contrôles prévus par le protocole additionnel au protocole signé le 25 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, quelle que soit leur gare de destination. Ils en sont informés lors de l'acquisition de leur titre de transport.

  • Article L2241-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 22

    Les événements graves, relatifs à des faits de délinquance ou à des troubles graves à l'ordre public survenus à bord de leurs trains, sont portés par les entreprises ferroviaires à la connaissance des services du ministre de l'intérieur chargés de la sécurisation des réseaux de transport ferroviaire, dans les meilleurs délais.