Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-2 à R932-7-8)
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés (Articles R641-0 à R645-1)
Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (Articles R641-0 à R645-1)
Chapitre 1er : Organisation administrative. (Articles R641-0 à R641-27)
Section 2 : Sections professionnelles. (Articles R641-2 à R641-22)
- ABROGÉ Article R641-1
- Article R641-2
- Article R641-3
- Article R641-4
- Article R641-5
- ABROGÉ Article R641-6
- Article R641-7
- Article R641-8
- Article R641-9
- Article R641-10
- Article R641-11
- Article R641-12
- Article R641-13
- Article R641-13-1
- Article R641-14
- Article R641-15
- Article R641-16
- ABROGÉ Article R641-17
- Article R641-18
- ABROGÉ Article R641-19
- Article R641-20
- Article R641-21
- Article R641-22
Article R641-1
Version en vigueur du 06/05/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 06 mai 2012 au 08 juillet 2019
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :
1° La section professionnelle des notaires ;
2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;
3° La section professionnelle des médecins ;
4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
5° La section professionnelle des pharmaciens ;
6° (Supprimé) ;
7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
8° La section professionnelle des vétérinaires ;
9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;
10° La section professionnelle des experts-comptables ;
11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.
Article R641-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Pour chaque section professionnelle, un conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
Article R641-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1, ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué.
Article R641-4
Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005
Le conseil d'administration, ou les conseils d'administration s'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions.
Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiés qu'à des ressortissants majeurs des Etats de l'Union européenne, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
Article R641-5
Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015
Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
Chaque année, le directeur soumet au ou aux conseils les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au ou aux conseils d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 après examen par le conseil d'administration.
Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
Le directeur de la ou des sections professionnelles est le directeur de la publication de cette ou ces sections professionnelles.
Article R641-6
Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 27
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.
Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de chaque organisme sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de chaque organisme sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
Article R641-7
Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015
Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles.
Pour les articles R. 641-7 à R. 641-23, les personnes en situation de cumul d'une pension de vieillesse et d'un revenu d'activité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 643-6 sont considérées comme allocataires.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 641-11, les membres du conseil d'administration sont élus par les affiliés et les allocataires.
Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs, sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11.
Article R641-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle.
Article R641-9
Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015
Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.
Les allocataires et, le cas échéant, les affiliés exonérés de cotisations sont électeurs dans les conditions fixées par les statuts des sections professionnelles.
Décret n° 2015-889 du 22 juillet 2015 article 3, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'ouverture des dépôts des candidatures au titre des prochaines élections des membres du conseil d'administration de chaque section.
Article R641-10
Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015
Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux, sans que le nombre de ces collèges ne puisse être supérieur au nombre d'administrateurs prévu à l'article R. 641-13.
Décret n° 2015-889 du 22 juillet 2015 article 3, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'ouverture des dépôts des candidatures au titre des prochaines élections des membres du conseil d'administration de chaque section.
Article R641-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, institués par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres du conseil d'administration sont, en totalité ou en partie, élus par les organismes locaux, régionaux ou nationaux de ces ordre, conseil ou chambre.
Article R641-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq.
Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.
Article R641-13
Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015
Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil :
1° Dans la limite de 10 pour les sections professionnelles comptant moins de 10 000 cotisants ;
2° Dans la limite de 20 pour les sections professionnelles comptant entre 10 001 et 100 000 cotisants ;
3° Dans la limite de 25 pour les sections professionnelles comptant entre 100 001 et 200 000 cotisants ;
4° Dans la limite de 30 pour les sections professionnelles comptant plus de 200 000 cotisants.
Le nombre de cotisants de la section professionnelle, pour la détermination du nombre d'administrateurs dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant les élections des administrateurs.
Le nombre des administrateurs ayant la qualité d'allocataires est déterminé par les statuts des sections professionnelles. Il est au plus égal au tiers du nombre total de membres du conseil d'administration de la section professionnelle. Si un nombre entier ne résulte pas de l'application de ce taux, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.
Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges.
Article R641-13-1
Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015
Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration.
La durée totale du mandat du président du conseil d'administration ne peut excéder trois ans, renouvelable deux fois.
Décret n° 2015-889 du 22 juillet 2015 article 3, ces dispositions ne font pas obstacle à la poursuite jusqu'à leur terme des mandats en cours à la date de publication du présent décret.
Article R641-14
Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire.
Article R641-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions fixées par ses statuts.
Article R641-16
Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015
Les statuts peuvent prévoir soit le vote par voie électronique, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.
Le vote est secret.
Le vote par procuration est interdit.
Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants.
Article R641-17
Version en vigueur du 01/01/2004 au 16/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 16 décembre 2019
Les résultats des élections des administrateurs, titulaires et suppléants, sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
Article R641-18
Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015
Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.
Lorsqu'un administrateur ayant la qualité de cotisant cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.
Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.
L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.
Décret n° 2015-889 du 22 juillet 2015 article 3, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'ouverture des dépôts des candidatures au titre des prochaines élections des membres du conseil d'administration de chaque section.
Article R641-19
Version en vigueur du 01/01/2004 au 26/06/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 26 juin 2017
Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort.
Article R641-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Les conseils d'administration sont renouvelés en entier lorsque le nombre de leurs membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre des membres composant le conseil en vertu des statuts.
Article R641-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.
Article R641-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative des sections professionnelles, chacune en ce qui la concerne.