Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 19/07/2015Version en vigueur au 19 juillet 2015

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  • Article D642-1

    Version en vigueur du 05/04/2012 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 avril 2012 au 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 7

    Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.

    Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.

    Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.

  • Article D642-3

    Version en vigueur du 19/07/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 06 mai 2017

    Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 9

    Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

    1° A 8,23 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;

    2° A 1,87 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

    En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.

  • Article D642-4

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 20

    En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 7,70 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.

    La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité.