Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/06/2015Version en vigueur au 14 juin 2015

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  • Article D752-1

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 18/02/2018Version en vigueur du 14 juin 2015 au 18 février 2018

    Abrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

    Les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales d'architecture, dont la liste figure au présent article, sont fixées par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture :

    1° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;

    2° Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;

    3° Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;

    4° Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;

    5° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;

    6° Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;

    7° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;

    8° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;

    9° Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;

    10° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;

    11° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;

    12° Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;

    13° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;

    14° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;

    15° Ecole nationale supérieure d'architecture de ParisMalaquais ;

    16° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;

    17° Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;

    18° Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;

    19° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;

    20° Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.

    Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées par le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.