Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R510-19)
Article R212-21
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 mars 2022
Les actifs transférés avec des garanties liées aux bulletins d'adhésion ou aux contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 212-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l'union.
Article R212-22
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 mars 2022
Les transferts de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 relatifs à des opérations régies par l'article R. 211-21 sont effectués par la mutuelle ou l'union substituée aux organismes cédants conformément aux dispositions du même article, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle s'est substituée. L'avis et la décision de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le transfert.
Article R212-22-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2018
Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 212-15, le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.
Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Article R212-22-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/03/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 mars 2018
Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions mentionnées aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " mutuelle ou union " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise ".