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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R510-19)
Article R211-9
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la demande d'agrément au Conseil supérieur de la mutualité.
L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.