Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R5334-4

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 septembre 2021

    Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.

  • Article R5334-5

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 septembre 2021

    Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5334-8, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.

  • Article R5334-6

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 septembre 2021

    Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et navires de plaisance ayant un agrément pour douze passagers au maximum, doivent fournir, au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.
    Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.
    Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union européenne.

  • Article R5334-7

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 septembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 13
    Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Les navires exemptés de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires en application du deuxième alinéa de l'article R. 5321-39 sont dispensés des obligations prévues aux articles R. 5334-4 et R. 5334-6.