Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R945-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Le fait, pour un producteur non adhérent d'une organisation de producteurs d'avoir méconnu les règles résultant d'un arrêté d'extension et prises conformément aux dispositions de l'article R. 912-151 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Article R945-2

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
    1° Procéder à l'arrachage des goémons ;
    2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un rôle d'équipage de pêche ;
    3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.

  • Article R945-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
    1° Le fait de pratiquer la pêche à pied maritime professionnelle sans permis de pêche valide ;
    2° Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article R. 921-74 ;
    3° Le fait de commercialiser ou transporter des coquillages ou crustacés en infraction aux dispositions du même article.

  • Article R945-5

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 27/10/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 27 octobre 2022

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Les personnes reconnues coupables des infractions réprimées par les articles R. 945-1 à R. 945-4 encourent, outre l'amende prévue à ces articles :
    1° Pour les personnes physiques, la suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise, en application des 1°, 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal ;
    2° Pour les personnes morales, les peines mentionnées aux 5° et 10° de cet article.
    La récidive des contraventions prévues aux articles R. 945-1 à R. 945-4 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.